TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502577_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2412851 du 18 novembre 2024 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture du Val-de-Marne n'a pas donné suite à l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2412851 rendue par le juge des référés de ce tribunal le 18 novembre 2024, malgré deux demandes d'exécution adressées à ses services ; - cette inexécution le place dans une situation plus que précaire dès lors qu'il a été contraint d'abandonner sa formation et son contrat en alternance ; - de telles circonstances sont constitutives d'un élément nouveau justifiant la modification des mesures ordonnées, afin qu'elles reçoivent une pleine exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que ses services ont convoqué M. A le 13 mars 2025 à 9h en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2025 à 9h55, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa convocation par les services préfectoraux intervient à la suite de l'engagement de la procédure contentieuse présente, alors qu'il a sollicité la préfecture à de multiples reprises au préalable ; - refuser un remboursement partiel des frais irrépétibles avancés pour la présente requête reviendrait à faire peser sur l'administré, sur son conseil et sur l'aide juridictionnelle la charge de la reconnaissance de son droit sans aucune contrepartie pécuniaire, en contradiction avec l'esprit de la loi. Vu : - l'ordonnance n° 2412851 du 18 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement des conclusions principales de la requête et demande le rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 3 avril 2005 à Puthukudiyiruppu (Sri-Lanka), entré en France le 17 mars 2017, a présenté le 29 décembre 2023 une demande de délivrance d'un titre de séjour et a été mis en possession d'une simple attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n° 2412851 du 18 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a enjoint, d'une part au réexamen de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et d'autre part à la délivrance d'un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de cette même notification. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A a déclaré qu'en conséquence de sa convocation le 13 mars 2025 auprès des services préfectoraux pour la délivrance d'un récépissé, il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2502577_20250312
Données disponibles
- Texte intégral