TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502582_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... E... C..., représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance et le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S’agissant de la décision de refus de séjour : - elle est privée de base légale en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est contraire à l’article 13§2 de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 tel qu’éclairé par ses objectifs figurant à son considérant (15) et a ainsi imparfaitement transposé les exigences de cette directive ; - elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015 relative aux conditions d'admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ; - elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 12 mars 2025, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante nigériane née le 11 octobre 1993 à Bénin City (Nigéria), est entrée en France le 25 janvier 2019 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 30 janvier 2019. Sa demande a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mars 2021. Le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 avril 2021. Par jugement du 9 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C.... Elle a sollicité le 17 avril 2024 son admission au séjour en qualité d’étrangère victime de proxénétisme sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : En premier lieu, par un arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A... D..., directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). » L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 425-1, L. 611-1-3°, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir exposé le parcours de Mme C... et les éléments déterminants de sa situation personnelle, il indique les motifs que le préfet de la Haute‑Garonne a retenu pour refuser de lui délivrer, de droit ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour en qualité d’étrangère victime de proxénétisme sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet, après appréciation des éléments de sa vie privée et familiale, a décidé de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Enfin, il précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’il soit fait mention de l’ensemble des éléments particuliers de la situation de Mme C..., le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée.. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, manquant en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : En premier lieu, aux termes de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes : « (…) / (15) Les États membres devraient étudier la possibilité d'autoriser à séjourner pour d'autres motifs, conformément à leur législation nationale, les ressortissants de pays tiers susceptibles de relever du champ d'application de la présente directive, mais qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions énoncées par celle-ci, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes assimilées comme telles. ». Aux termes de l’article 1er de cette directive : « La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine. » Aux termes de l’article 13 de cette même directive : « Non-renouvellement / 1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure concernée. / 2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique. » Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. » La transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu’elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières. Il peut également se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Mme C... soutient que l’article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité sont contraires au §2 de l’article 13 de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 tel qu’éclairé par ses objectifs figurant à son considérant (15), en ce qu’elles ne prévoient pas, lorsque les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de victime de la traite des êtres humains ne sont plus remplies, que l’autorité préfectorale examine la situation de l’étranger au regard du droit commun des étrangers. Toutefois, l’application du « droit commun des étrangers » mentionné à l’article 13 de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 n’impose pas à l’autorité préfectorale d’examiner subsidiairement les possibilités d’octroyer un titre de séjour à la personne faisant l’objet d’un refus de renouvellement au titre de l’article L. 425-1 du code précité, mais implique seulement que l’administration tire les conséquences de ce refus de renouvellement au regard des dispositions nationales applicables. Au demeurant, ainsi que le rappelle la requérante dans ses écritures, les énonciations du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015 relative aux conditions d'admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme, indiquent aux préfets d’examiner avec bienveillance, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, la situation des étrangers faisant l’objet d’un refus de renouvellement de titre au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Ainsi, un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance d’un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d’un refus de séjour ou d’une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. D’une part, ni dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, ainsi qu’il vient d’être dit, celles de la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 n’imposaient au préfet de la Haute-Garonne d’examiner la demande d’admission au séjour de Mme C... au regard des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code, alors d’ailleurs que sa demande ne portait pas sur ces dispositions ainsi qu’il ressort du formulaire déposé par celle-ci produit en défense par le préfet. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, les énonciations du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015 n’imposaient pas davantage au préfet de procéder à un tel examen. Au demeurant, les énonciations du point 4.1 de cette circulaire, qui, se bornant à demander aux préfets, en cas d’absence de condamnation de l’auteur des infractions pour des raisons ne remettant pas en cause la réalité des faits rapportés par l’étranger, d’examiner la demande « avec bienveillance dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation », énoncent des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et ne donnent aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, , sont dépourvues de caractère règlementaire et ne peuvent donc être utilement invoquées par la requérante. Dans ces conditions, alors qu’il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet n’a pas procédé d’office, dans le cadre de ses pouvoirs propres, à un examen d'un éventuel droit au séjour sur leur fondement, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prononcer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). » Pour l’application de ces stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité nigériane est entrée en France en janvier 2019. Elle est célibataire et ne justifie pas sur le territoire d’attaches familiales autres que ces deux enfants mineurs scolarisés, sa fille née en 2017 en Italie et son fils né 2020 en France à Toulouse. Ses enfants, de même nationalité, ont vocation à l’accompagner dans son pays d’origine où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient y être scolarisés. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables et n’y justifie ainsi pas d’une insertion sociale significative. Si elle soutient bénéficier en France d’un soutien associatif et institutionnel dans le cadre de son extraction du réseau de proxénétisme dont elle était victime, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français, en se bornant à produire une attestation établie en septembre 2024 par la société Madom selon laquelle elle serait employée depuis le mois de juillet 2024 en qualité d’aide-ménagère à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit dépourvue d’attaches familiales et personnelles au Nigéria, son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des éléments de sa vie privée et familiale en France et de ses conditions de séjour, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C... ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre la décision de refus de séjour ayant été écartés, Mme C... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prononcer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C... ne peuvent qu’être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Mme C..., de nationalité nigériane, soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors que, s’étant extraite d’un réseau la forçant à se prostituer sans rembourser sa dette, elle encourt des risques de représailles de ses anciens proxénètes. Elle ne produit toutefois aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces personnelles, réelles et actuelles auxquelles elle serait exposée si elle retournait au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle il pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... E... C..., Me Soulas et le préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, M. Luc, premier conseiller, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, Cyril Luc La présidente, A... Arquié La greffière, Stella Baltimore La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2502582_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel