TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502585_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C... B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il soutient qu’il est autonome, qu’il dispose de ressources suffisantes, qu’il apprend le français et qu’il mérite de rester en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant vénézuélien né le 19 septembre 1990, déclare être entré en France en avril 2025. Le 20 mai 2025, il a été interpellé à Avignon par les agents de la police aux frontières dans le cadre d’une enquête contre le travail illégal. Par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B... A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 3. Si M. B... A... soutient qu’il est autonome, qu’il dispose de ressources suffisantes, qu’il apprend le français et qu’il mérite de rester en France, il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de Vaucluse pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2502585_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel