TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502586_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A... B... doit être regardé demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il travaille depuis son arrivée sur le territoire français, qu’il dispose d’un appartement, qu’il paye ses impôts et ne dépend pas des aides sociales pour subvenir à ses besoins ; - si les démarches pour la régularisation de sa situation ont été effectuées dans le désordre, il est de bonne foi ; - il apprend le français et s’engage à respecter les principes de la République. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant péruvien, né le 6 juin 1992 au Venezuela, est entré en France le 20 avril 2024 en provenance de l’Espagne, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 20 mai 2025, dans le cadre d’une enquête de lutte contre le travail illégal, par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B... demande au tribunal d’annuler de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n’était présent en France que depuis moins d’un an. S’il soutient travailler depuis son entrée sur le territoire français et justifie du dépôt, le 6 novembre 2024, d’une demande d’autorisation de travail par son employeur pour un emploi de plaquiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation lui permettait de travailler régulièrement en France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de la volonté d’intégration de M. B..., le préfet de Vaucluse n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2502586_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel