TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502592_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer dans un délai de huit jours le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B, absent à l'audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant géorgien, est entré en France pour demander l'asile. Sa demande a fait l'objet d'un rejet définitif. Il a demandé un réexamen de sa demande qui est actuellement en cours. Par décision du 27 mars 2025 l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié au requérant un refus des conditions matérielle d'accueil. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence résultant de l'application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée, après avoir visé les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique le motif de refus des conditions matérielles d'accueil opposé à M. B, à savoir qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 5° Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 6. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité. Il fait valoir qu'il a des problèmes de santé. Cependant, lors de l'entretien de vulnérabilité il n'a pas sollicité la délivrance d'un avis médical d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le requérant produit un certificat médical d'un médecin généraliste, indiquant qu'il souffre de troubles de la marche et qu'il a besoin d'un suivi, la décision attaquée n'a pas pour objet de faire obstacle à la poursuite d'un suivi médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zimmermann et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502592_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel