TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502598_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2025 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ben Abderrazzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel à la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1977, déclare être entré en France en 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, puis s'y est maintenu irrégulièrement, sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Si M. A se prévaut de son intégration professionnelle et de la présence en France de son frère et de sa sœur et soutient être bénévole au sein d'une association, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne soutient ni qu'il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité, ni qu'il serait intégré à la société française. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements le 26 août 2022 pour des faits de vente à la sauvette, exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, le 2 décembre 2021 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 14 avril 2020 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui et le 4mars2020 pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Jauffret, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502598_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel