TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502599_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui notifier la décision prise et, en cas de réponse favorable, de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui notifier la décision prise et, en cas de réponse favorable, de le convoquer pour lui remettre un récépissé de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable, qu'il risque de perdre son travail et de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; en outre, il est maintenu dans une situation irrégulière qui fait obstacle à son accès à de nombreux services publics ; - les mesures demandées sont utiles dès lors qu'elles sont la seule façon pour lui de voir son droit au séjour régularisé et de conserver son poste actuel, alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, puisqu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis sept ans et demi, y bénéficie d'une insertion professionnelle depuis le 1er octobre 2018 et dispose en France de son noyau familial ; - elles ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et qu'il lui appartient de le faire. Il indique également que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 juillet 1986, est entré en France régulièrement au mois de septembre 2017. Il a déposé au mois de février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé jusqu'au 16 septembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui notifier la décision prise. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, au mois de février 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle un premier récépissé lui a été délivré le 10 mars 2022 et sur laquelle il n'a pas encore été statué par une décision expresse. Il n'est ni allégué ni établi que le dossier de la demande était incomplet. Eu égard aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise est réputé avoir implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit au plus tard, compte tenu de la date de délivrance du premier récépissé de demande de carte de séjour, le 10 juillet 2022. Par suite, la mesure demandée par M. A dans le cadre de la présente requête, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui notifier la décision prise, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle l'intéressé dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502599_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA