TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502601_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Haik, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant l'examen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée alors qu'il justifie d'une résidence continue et ininterrompue en France depuis le 14 juillet 2016, date à laquelle il y est entré sous couvert d'un visa de type C, et qu'il exerce une activité professionnelle depuis mars 2019 - d'abord, de mars 2019 à août 2023, en qualité d'ouvrier pour la société Yaritrans, qui a, en raison de sa liquidation, procédé à son licenciement, puis, depuis octobre 2023, en qualité d'ouvrier et dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour la société Trio Services Express - et qu'il est parfaitement inséré dans la société française ; qu'il a, le 10 février 2024, demandé un rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine ; que sa demande et ses relances sont demeurées vaines ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'il ne dispose d'aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité malgache, né le 17 mars 1983, déclare séjourner habituellement en France le 14 juillet 2016. Le 10 février 2024, M. A a demandé un rendez-vous selon la procédure dématérialisée mise en place par le préfet des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande et ses relances étant demeurées vaines, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A se prévaut principalement de l'ancienneté de sa résidence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ces motifs ne suffisent pas à établir que le requérant, qui soutient résider irrégulièrement en France depuis plus de huit ans et demi, justifierait de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence nécessitant la fixation par l'administration d'un rendez-vous à bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par M. A ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mars 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502601_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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