TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502608_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui accorder un rendez-vous prioritaire pour sa remise, à défaut, d'émettre un document provisoire attestant de son droit au séjour en France. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que sa situation administrative compromet ses droits fondamentaux et sa stabilité juridique et que l'absence prolongée de réponse et d'action concrète de l'administration aggrave sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de présenter sa demande d'admission à la retraite ou sa demande de naturalisation, elle ne peut pas voyager à l'étranger par crainte d'être bloquée ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne s'est pas présentée pour la prise d'empreinte une première fois le 1er décembre 2023 et une seconde fois le 26 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2025, Mme A maintient ses précédentes écritures. Elle fait également valoir qu'elle n'a jamais reçu les convocations pour les 1er décembre 2023 et 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, s'est vue délivrer une carte de résident UE valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2027. Elle en a sollicité un duplicata à la suite de la perte de l'original. Une attestation de décision favorable lui a été remise le 1er décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre ce duplicata. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre le duplicata de sa carte de résident, la requérante fait valoir qu'elle ne peut voyager à l'étranger et que sa situation administrative compromet ses droits fondamentaux et sa stabilité juridique et que l'absence prolongée de réponse et d'action concrète de l'administration aggrave sa situation. L'attestation de décision favorable mentionnée au point 1 permet à la requérante, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier de la régularité de son séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour et indique qu'elle autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait vainement tenté de voyager à l'étranger sous couvert de cette attestation ou qu'elle aurait accompli une démarche qui n'aurait pas pu aboutir malgré la possession de cette même attestation. Aussi, par ses seules allégations, et en l'absence de tout élément justifiant de circonstances particulières notamment de sa nécessité de voyager prochainement, Mme A ne peut être regardée comme démontrant, à la date de la présente ordonnance, l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande d'injonction remplit les autres conditions fixées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise . Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 avril 2025. La juge des référés, signé H. le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2502608_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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