TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502611_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 et 28 février 2025, M. D B, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la motivation en fait révèle un défaut d'examen particulier de sa situation notamment au regard de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 3§2 du règlement dit " C A ", de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant M. B, présent à l'audience et assisté d'un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen, né le 15 mars 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 17 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, moins d'un an avant sa demande d'asile, les autorités espagnoles saisies le 19 décembre 2024, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 17 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 8 décembre 2024 afin d'y solliciter l'asile. Il soutient avoir fui son pays en raison de violences familiales graves, après un parcours migratoire au Sénégal, au Mali et en Algérie où il explique avoir été frappé et maltraité puis a rejoint l'Espagne et a été rescapé des eaux territoriales le 2 novembre 2024. Il soutient que ses empreintes ont été relevées sans explication dans un commissariat, qu'un ordre d'expulsion lui a été remis le même jour et que tombé malade, il n'a pas eu accès à un médecin ni n'a bénéficié d'un accompagnement et de nourriture suffisante. Il soutient avoir voulu rejoindre la France où réside son frère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032, versée au dossier et qui produit une attestation d'hébergement du requérant. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et compte tenu de la présence en France de son frère, en situation régulière, laquelle n'est pas contestée en défense, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers l'Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502611_20250321
Données disponibles
- Texte intégral