TA54Chambre 2Chambre 2Désistement
TA54 · Chambre 2 — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502613_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Vosges rejetant sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur son fils, A..., ainsi que la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille pour son fils, A..., au titre de l’année scolaire 2025/2026 ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce qu’il n’a pas été tenu compte de la situation médicale A..., de l’amélioration de son état de santé depuis qu’il est instruit dans la famille, alors que l’autorisation d’instruction dans la famille avait été accordée au titre de l’année 2024/2025 ; - elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant tel que garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B.... Il soutient que par une décision du 18 septembre 2025, qui a remplacé la décision contestée, la commission académique a autorisé l’instruction en famille A... au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Au titre de l’année scolaire 2025/2026, M. B... a formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils, A..., âgé de trois ans, en raison de son état de santé. Par une décision du 15 mai 2025, le DASEN des Vosges a rejeté cette demande. Par une décision du 19 juin 2025, dont M. B... demandait l’annulation, la commission de recours académique de Nancy-Metz a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. La rapporteure, É. Wolff Le président, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2502613_20251107
Données disponibles
- Texte intégral