TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502615_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Zaïri, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 février 1995 à Gabes (Tunisie), a fait l'objet, le 11 mars 2025, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire. En vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord, par l'arrêté attaqué, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B. Ce dernier ne fait état d'aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l'examen opéré par le préfet du Nord, lequel l'a assigné à résidence à son domicile à Roncq, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présence à son domicile de 6 heures à 9 heures et sa présentation au commissariat trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de Tourcoing. Le requérant fait valoir qu'il a entamé un parcours médical en vue d'un projet de procréation médicalement assistée, toutefois, il n'établit pas que le parcours médical qu'il effectue dans l'arrondissement de Lille serait incompatible avec le principe de l'assignation à résidence Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Maître Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2502615_20250506
Données disponibles
- Texte intégral