TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA83 · 3ème chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502624_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2025 et le 6 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa demande ; ses démarches pour obtenir un vise de long séjour n’ont pas été prises en compte ; sa demande de titre de séjour en qualité de « visiteur » n’a pas été examinée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne née en décembre 1953, est entrée en France, en dernier lieu, le 1er octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 15 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent à charge d’un français ou au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité de « visiteur ». Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. /Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par Mme B..., que celle-ci avait précisé dans sa lettre de motivation qu’elle sollicitait, à titre subsidiaire, son admission au séjour en qualité de « visiteur ». Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas prononcé sur cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var réexamine la demande de titre de séjour de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 juin 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502624_20260108