TA67Juge unique (8)Juge unique (8)
TA67 · Juge unique (8) — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502627_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle, de la convoquer en rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle se trouve maintenue dans une situation irrégulière alors même qu'elle est fondée à demander une admission exceptionnelle au séjour ; - elle est exposée à un risque d'éloignement ; - elle est maintenue dans une situation de précarité administrative ; Sur le caractère utile : - elle a déjà transmis tous les documents nécessaires et obligatoires à la fixation d'un rendez-vous ; Sur l'absence d'obstacle : - elle n'a pas réceptionné de décision administrative défavorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 mai 2025. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité albanaise est entrée en France selon ses déclarations le 13 novembre 2015. Les autorités en charge de l'asile ont rejeté sa demande de protection internationale. Elle s'est maintenue sur le territoire national depuis sans y avoir jamais été autorisée. Le 17 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut essentiellement à ce que le juge des référés ordonne au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé. 5. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national et s'y est maintenue depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025. Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (8)
- Formation
- Juge unique (8)
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2502627_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel