TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502631_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, première conseillère,
- et les observations de Me Ciccolini représentant M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. B... est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B...
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2502631_20260305
Données disponibles
- Texte intégral