TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502640_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer rétroactivement à la date de sa demande d'asile dans un délai de sept jours le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. M. B soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l'Union européenne garantissant les droits de la défense ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné sérieusement sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; - et les observations de M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissants marocain, est entré en France le 10 septembre 2014. Il a introduit une demande d'asile le 25 mars 2025. Le 25 mars 2025 l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à son encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. B, lors d'un entretien en date du 25 mars 2025. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. Si le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 8. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 9. Le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa demande d'asile dans le délai mentionné par les dispositions précitées en raison de la circonstance que les menaces de sa famille du fait de son homosexualité se sont produites que récemment. Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des circonstances particulières dont il se prévaut et qui l'auraient placé dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche en vue de solliciter l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Airiau et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2502640_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel