TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502642_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Allix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 février 2001, est entrée régulièrement en France le 9 août 2023 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 juillet 2023 au 15 juillet 2024. Le 3 octobre 2024, elle a sollicité un titre de séjour étudiant. En l'absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de l'instruction que le 19 juin 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour qui l'autorise, compte-tenu de son statut d'étudiante, à travailler à titre accessoire. La mesure sollicitée par la requérante ne présente donc plus d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées, à ce titre, par Mme A. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante tendant à la prise en charge des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Allix et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, signé G. ARMAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2502642_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA