TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502643_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de dix euros par jour de retard. Il soutient que la décision en litige méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ; - les observations de Me Abdelli, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissante afghan, a déposé une demande d’asile le 29 juillet 2025. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par une décision du 3 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait dissimulé le fait qu’il avait obtenu la protection internationale en Grèce. Si le requérant se prévaut des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir qu’il se trouverait dans une situation particulièrement vulnérable, ces textes ne peuvent être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige qui est une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil et non une décision de refus de ces dernières. En tout état de cause, M. A... n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouverait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, C. Daix La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2502643_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel