TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502649_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT, 1 813 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle demande la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle constitue le seul soutien familial de son fils qui présente un handicap sévère et que sa situation irrégulière au regard du séjour a eu pour conséquence de suspendre le versement des prestations familiales ainsi que de la prestation compensation handicap - aide humaine depuis le 14 avril 2025 ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure, les autorités préfectorales ne démontrant pas avoir saisi ni le procureur de la République, ni les services de police pour s'enquérir des suites judiciaires donnés aux mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires dont il fait état dans l'arrêté contesté, en méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision méconnait l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle à l'ordre public ; - la décision méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision est privée de base légale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. Vu - la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2502274 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 6 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Hugon, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ; - Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée a été produite pour Mme B le 7 mai 2025 à 8h27. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 19 mars 1976, de nationalité marocaine, entrée en France le 17 juillet 2012, a obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de visiteur valable du 21 décembre 2012 au 30 juin 2016, autorisation renouvelée jusqu'au 18 décembre 2019 puis, le 26 février 2020, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, renouvelée jusqu'au 30 mai 2022. Le 14 avril 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2024 en tant qu'il refuse à Mme B la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ". 7. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B ainsi que les décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2024. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme B demande la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête n° 2502649 présentée par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025. La juge des référés,Le greffier, N. Gay P. Henrion La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502649_20250507
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