TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2502652_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bénifla demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche ou emploi création d'entreprise " valable du 13 février 2024 au 12 février 2025, qu'elle a sollicité un changement de statut le 12 février 2025, qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivré malgré ses sollicitations, que cette situation la place dans une situation irrégulière portant atteinte à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er juillet 2000, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche ou emploi création d'entreprise " valable du 13 février 2024 au 12 février 2025. Le 7 février 2025, elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 12 février 2025, elle a sollicité la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le biais de la plateforme précitée. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de son titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de cette demande assorti d'une autorisation de travail. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / () ". Aux termes de l'article L. 422-11 du même code : " () A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 (), sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable () ". 6 Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme B soutient qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche ou emploi création d'entreprise " valable du 13 février 2024 au 12 février 2025, qu'elle a sollicité un changement de statut le 7 février 2025 et qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne lui a été délivré, ce qui la place dans une situation irrégulière. Toutefois, si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, il ressort des dispositions citées au point 5 que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche ou emploi création d'entreprise " dont Mme B était titulaire n'est pas renouvelable. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante ne sollicite pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans les conditions facilitées prévues par les dispositions précitées, mais un changement de statut. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne peut être regardée comme une demande de renouvellement. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait entamé les démarches pour changer de statut avant le 7 février 2025, soit seulement cinq jours avant l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut au soutien de sa requête déposée le 17 février 2025, soit seulement dix jours après le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2502652_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA