TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502653_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant qu'elle a sollicité, d'annuler la décision du 10 février 2025 portant refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et d'annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer ses demandes de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnaît le titre III de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord et son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a pris en considération les éléments de la requête et entend revenir sur sa décision de refus en convoquant l'intéressée à un rendez-vous pour renouveler son récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Korn, pour Mme A qui demande que soit enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour à titre provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. En défense, la préfète de l'Isère affirme avoir pris en compte les éléments avancés par la requérante et a accordé un rendez-vous à celle-ci s'engageant à lui délivrer un récépissé, de sorte qu'elle a manifesté sa volonté de revenir sur la décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé. Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision implicite refusant de renouveler le récépissé de Mme A. Cependant, faute de délivrance d'un titre de séjour, il y a toujours lieu de statuer sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 10 février 2025.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. La requérante fait valoir qu'elle doit commencer un stage dans le cadre de ses études et que l'absence de titre de séjour s'oppose à ce qu'elle puisse valider son master 1. Dans ces conditions, la condition d'urgence apparaît satisfaite compte tenu de la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et des errements administratifs ayant conduit au blocage de son compte ANEF, s'agissant de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la décision implicite refusant de renouveler le récépissé de Mme A.
Article 2 :L'exécution de la décision du 10 février 2025 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502653Avocats intervenants
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TA3815 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2502653_20250415
Données disponibles
- Texte intégral