TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2502656_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Singh, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut d'un titre de séjour portant la mention " salarié " vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le 7 novembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ou un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; les demandes d'autorisation de travail faites par son employeur dans ce cadre ont été rejetées au motif que son récépissé était expiré ; cette situation l'empêche de justifier de la régularité de son séjour en France et son contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 avril 2024 a été interrompu ; il se retrouve sans ressources et ne peut plus faire face à ses charges notamment de logement et risque donc de perdre celui-ci ;
Sur le doute sérieux :
- cette décision, en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", est entachée de défaut de motivation, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs reçue le 10 octobre 2024 ; elle méconnaît l'article L.435-1 du CESEDA et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision, en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", est entachée d'incompétence ; elle méconnait les articles L. 411-1 et R. 431-12 du CESEDA ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait le principe de continuité du service public.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Hacker, qui a communiqué des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2502658 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Singh, représentant M. A, qui soutient en outre qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 qui a expiré ; le 7 novembre 2023, il a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut le renouvellement de son titre " salarié " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le 12 avril 2024, il a aussi sollicité le renouvellement du titre de séjour " salarié " qui avait expiré, mais cette demande n'a pas pu aboutir, en raison du rejet de sa demande d'autorisation de travail, à défaut de la détention d'un contrat de travail, décision qu'il ne conteste pas ; toutefois la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'il n'a introduit sa demande de changement de statut que le 7 novembre 2023, alors que son titre de séjour expirait le 17 novembre 2023, ce n'est pas en raison d'un manque de diligence de sa part, comme le prétend le préfet à l'audience, mais plutôt en raison de difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir un rendez-vous en préfecture pour venir déposer son dossier ; enfin, l'urgence se présume s'agissant d'un refus de changement de statut qui doit s'analyser comme un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant ne justifie pas de l'urgence ; elle soutient, s'agissant de la demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié ", formulée le 12 avril 2024, que le requérant n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées par la préfecture, ce qui a aussi valu le rejet de sa demande d'autorisation de travail ; s'agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", le requérant n'a pas introduit cette demande au moins deux mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour et n'a saisi le juge des référés contre cette décision que le 30 janvier 2025 ; ainsi le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 2000, est entré en France en 2016. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par un jugement du tribunal judiciaire du 9 décembre 2016. Il a bénéficié, depuis 2021, de cartes de séjour temporaire, dont la dernière, portant la mention " salarié ", a expiré le 17 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, il a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 avril 2024, il a également sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession d'un récépissé qui a expiré le 11 juillet 2024 qui n'a pas été renouvelé. Toutefois, les demandes d'autorisation de travail introduites par son employeur dans le cadre de cette dernière demande, en dates des 1er mai 2024, 28 juillet 2024 et 1er aout 2024, ont été rejetées. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de changement de statut vers un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient qu'il se retrouve en situation irrégulière, qu'il a perdu son emploi de menuisier, qu'il a occupé en contrat à durée indéterminée du 3 avril au 31 juillet 2024, et qu'il ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins, notamment à ses charges de loyer, et risque donc de se retrouver sans logement. Il est constant que le requérant a introduit, le 7 novembre 2023, sa demande de changement de statut sur place. Ainsi, contrairement aux dires du préfet, les circonstances que son dernier titre de séjour expirait le 17 novembre 2023 et que le requérant n'a saisi le juge des référés que le 30 janvier 2025 ne sont pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont peut se prévaloir le requérant dès lors, d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture, d'autre part, qu'il est constant que l'intéressé, avant de saisir le juge des référés, a accompli de nombreuses démarches auprès de l'administration pour régulariser sa situation, après l'expiration de son dernier récépissé le 11 juillet 2024. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle du requérant, celui-ci justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France, à l'âge de 16 ans, en 2016 et qu'il réside habituellement depuis lors sur le territoire national. L'intéressé a été placé à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par une décision du juge judiciaire du 9 décembre 2016. Il a effectué ses études en France et y a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité menuisier fabricant. Il a occupé plusieurs emplois en lien avec sa formation initiale jusqu'au 31 juillet 2024. Depuis 2021, le requérant a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier a expiré le 17 novembre 2023 et avant l'expiration duquel il a sollicité, le 7 novembre 2023, un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Enfin, l'intéressé soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il est orphelin de père et de mère et qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales à l'étranger. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à son intégration professionnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut, née le 7 mars 2024, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502658.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la suspension de l'exécution de la décision attaquée, prononcée par la présente ordonnance, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502658. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh en application des dispositions précitées, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de changement de statut de M. A vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502658.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2502658.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502656_20250206
TA318 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2502656_20250206
Données disponibles
- Texte intégral