TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502658_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ghaem demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de la recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident et la munir d'un récépissé portant enregistrement de cette demande et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré toutes ses démarches, il n'a toujours pas de récépissé alors qu'il doit voyager pour des raisons professionnelles hors du territoire national dans 23 jours et que l'intégralité du voyage a déjà été payée ; - la demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B bénéficiant du statut de réfugiée depuis le 26 décembre 2024, elle a présentée à tort sa demande en qualité de d'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection. Par un mémoire en réponse enregistré le 1er juillet 2025, Mme B, représentée par Me Ghaem demande au juge des référés de prendre acte de l'engagement du préfet de Vaucluse de la recevoir le 7 juillet 2025 et la munir d'un récépissé portant enregistrement de cette demande et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025 qui lui a été communiquée et l'a convoquée en préfecture le lundi 7 juillet à 10h00 par messagerie électronique. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions tendant au constat de l'engagement du préfet de Vaucluse à recevoir la requérante et à la munir d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, engagement au demeurant exécuté à la date de la présente ordonnance n'entrent pas dans l'office du juge des référés et doivent être rejetés en tant qu'elles sont irrecevables. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière, N°2502658
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502658_20250709
TA318 avril 2026
DTA_2502658_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2502658_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel