TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2502661_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Traore demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par le préfet de l'Essonne qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par jugement du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 23 janvier 2025, M. B a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. Par sa requête, M. B demande au juge des référé de suspendre les effets des décisions du préfet de l'Essonne. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que par jugement du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 août 2024 prise à l'encontre de M. B et qu'un appel est actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Paris. Il n'appartient pas au juge des référés de première instance de suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B. Fait à Nancy, le 22 août 2025. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2502661_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA