TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502667_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Jadeau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui restituer son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 27 juin 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20 : - Le rapport de Mme C..., - et Les observations de Me Jadeau, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant kosovar né le 23 janvier 1993, est entré en France le 23 mai 1999 en qualité d’enfant de réfugié. Par une décision du 17 février 2011, M. A... a obtenu le bénéfice du statut de réfugié, y a renoncé le 24 novembre 2016, et a obtenu par la suite une carte de résident, d’une durée de validité de dix ans, valable jusqu’au 19 septembre 2031. Par une décision du 26 novembre 2024 dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a retiré ce titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L.432-4, L. 432-5 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que le comportement de M. A... présentait une menace grave à l’ordre public. Ce faisant, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ressort de cette motivation, Il expose de façon détaillée les faits sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé pour considérer que cette menace grave à l’ordre public ainsi que le non-respect des principes de la République étaient caractérisés. Il indique enfin la raison pour laquelle le préfet a estimé que la décision de retrait ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». 4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. A... a tenu des propos menaçants à l’encontre des forces de l’ordre intervenues suite à son comportement hostile à l’encontre de personnes de confession juive à l’aéroport de Nantes le 30 janvier 2023, mais aussi le 6 mars et le 7 avril 2023 où il a déclaré « avoir une compétence militaire et policière » et « être en guerre contre Macron ». S’il ne nie pas avoir tenu ces propos, il les justifie toutefois par sa maladie, M. A... ayant été dépisté atteint d’une schizophrénie paranoïde qui s’est manifestée à plusieurs reprises par des troubles du comportement sur la voie publique ainsi que des épisodes de décompensation psychotique avec idées délirantes de thématique mystique et de persécution ayant nécessité plusieurs hospitalisations, ainsi que l’atteste une lettre de liaison établie par l’hôpital Saint Jacques lors d’un séjour du 19 mars 2023 au 5 avril 2023. L’intéressé a en effet été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat, après avoir troublé l’ordre public par son comportement sur la voie publique, à l’hôpital Saint-Jacques de Nantes du 19 mars au 5 avril 2023. Le 8 avril 2023, alors qu’il se trouvait à Paris, il a de nouveau été hospitalisé d’office pour avoir troublé l’ordre public dans un restaurant, à l’hôpital Sainte-Anne à Paris jusqu’au 5 mai puis à l’hôpital Saint-Jacques à Nantes jusqu’au 30 août 2023, date à laquelle il a été transféré dans une unité de malades difficiles à l’hôpital de Plouguernével. Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public car n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il suivrait son traitement et serait demandeur d’un suivi médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses récentes hospitalisations intervenues sans son consentement faisaient suite à des ruptures de traitement entrainant de la part de l’intéressé des crises délirantes et un déni de sa maladie, ce comportement s’étant d’ailleurs manifesté à nouveau postérieurement à la prise de la décision attaquée, M. A... ayant dû être hospitalisé à la demande de son frère, le 4 juin 2025, la rupture de son traitement ayant provoqué un envahissement délirant à thème de religion. Il en ressort, par ailleurs, que le dernier avis médical du 10 juin 2025 mentionne que M. A..., au-delà de l’atteinte à son intégrité, présente de « l’hétéro-agressivité sans adhésion aux soins avec des symptômes psychotiques à apaiser ». Ainsi, en deux années, le comportement de l’intéressé s’est caractérisé par une agressivité croissante à l’encontre de certaines personnes, notamment les forces de l’ordre, et une résistance à la réintégration renforcée par son hostilité à prendre son traitement médical. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement prendre en compte l’état de santé mental de M. A... comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et, compte tenu du contexte marqué par une recrudescence des actes antisémites ou d’agressions à caractère religieux commises par des personnes souffrant de troubles mentaux, considérer, au vu de l’ensemble des éléments de fait relevés ci-dessus et du comportement du requérant qu’ils caractérisent, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence de ce dernier en France constituait objectivement, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident en application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si M. A..., célibataire et sans enfant, se prévaut de ses liens avec son frère et sa sœur de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ni son frère, qui réside en Suisse, ni sa sœur, établie en France, ne sont en mesure de s’assurer de l’observance par le requérant de son traitement et qu’en tout état de cause, dès lors que le retrait de la carte de résident litigieux s’est accompagné, conformément aux dispositions de l’article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la délivrance à M. A... d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois, ce retrait n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses attaches familiales présentes sur le territoire français. . Par ailleurs, son emploi en tant que chauffeur Uber, emploi exercé à temps partiel au demeurant, M. A... ayant été reconnu handicapé et percevant à ce titre une allocation pour adulte handicapé, ne permet pas de démontrer qu’il serait professionnellement intégré en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à Me Jadeau. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La rapporteure, J-K. C... Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2502667_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel