TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502669_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de délivrance d'une carte de résident mention " ascendant à charge C " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de titre, dans le délai de cinq jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que son dossier de demande était complet, au regard des pièces exigées par le point 31 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que les services préfectoraux l'ont mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction ; - la décision en litige doit être qualifiée de refus de titre de séjour, en conséquence du caractère complet de sa demande ; - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande doit être assimilée à une demande de renouvellement de titre, et alors en outre que la clôture de sa demande l'expose au risque d'un éloignement, l'empêche d'accéder au système d'assurance maladie et d'obtenir l'ouverture d'un compte bancaire ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie être entrée en France sous couvert d'un visa long séjour, ainsi que de sa prise en charge par sa fille et son gendre ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que, séparée de son conjoint, elle est venue en France s'occuper de ses deux petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - ses services ont lancé la fabrication du titre de séjour de Mme A, qui se verra délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2035 ; - la requérante recevra un message électronique pour l'informer des modalités de remise de ce titre de séjour, dans un délai approximatif de trois semaines ; - la mise en fabrication d'un titre de séjour bloque l'intégralité des mouvements possibles sur le dossier. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2025 à 9h55, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Elle soutient qu'elle n'a pas eu d'autre choix pour faire respecter ses droits que de saisir le tribunal de céans et que sa situation n'a été régularisée que grâce à cette saisine, et qu'en conséquence elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu : - la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le n° 2502671 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui demande le rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles tendant à l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante kirghize née le 4 décembre 1967 à Kara-Koul (Kirghizistan), entrée en France le 1er janvier 2024 sous couvert d'un visa obtenu en qualité de membre de famille C, a présenté le 12 janvier 2024 une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante française sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Par une décision du 20 janvier 2025, cette demande a été clôturée au motif que le visa dont la requérante justifie ne permet pas de solliciter un tel titre de séjour. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A déclare qu'en conséquence de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité, elle se désiste de ses conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502669_20250312
TA253 mars 2026
ORTA_2502671_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2502669_20250312
Données disponibles
- Texte intégral