TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502670_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A C, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse lui être prises ses empreintes et lui être remis un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'examen de son dossier ou de débloquer son compte ANEF pour qu'une nouvelle demande soit possible ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa situation administrative est très précaire et incertaine, est exposé au risque d'être contrôlé et éloigné, et ne peut aller et venir en toute sérénité ni même quitter le territoire pour rendre visite à sa belle-mère, très malade, alors que, de toute évidence, il remplit les conditions du titre de séjour qu'il sollicite en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne ; - la mesure sollicitée est utile dès lorsqu'il se trouve confronté à une situation de blocage ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En l'espèce, M. C, ressortissant marocain né le 4 juin 1996, entré en France une première fois le 21 décembre 2023 pour rejoindre son épouse de nationalité italienne, a le 7 mars 2024 saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne. Il a été convoqué le 2 juillet 2024 pour le relevé de ses empreintes digitales, mais a immédiatement indiqué être dans l'impossibilité de s'y rendre dès lors qu'il était retourné au Maroc en raison de la fin de validité de son précédent visa, le temps d'obtenir un nouveau visa auprès des autorités françaises. N'ayant reçu aucune autre convocation, en dépit de ses démarches, M. C, dont le nouveau visa expire le 14 janvier 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse être procédé au relevé de ses empreintes digitales et lui être remis un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction. 4. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande. Dès lors, l'autorité administrative n'est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu'aussi longtemps qu'elle n'a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour ". Pour l'application de cette règle, un dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme effectivement incomplet en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé avec succès, le 7 mars 2024, une demande de titre de séjour, ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt de sa demande. Ainsi, en application des dispositions citées au point 5, l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été incomplète, dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 7 juillet 2024, nonobstant la circonstance que l'intéressé a été informé qu'il devait être convoqué pour le relevé d'empreintes digitales prévu à l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas été informé par l'administration du délai de naissance de cette décision implicite, ni des délais et voies de recours ouverts contre celle-ci. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. C ne bénéficie plus du droit de se voir remettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, l'intéressé pouvant, s'il l'estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2025. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502670_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA