TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502672_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025 à 23 heures 04, l'association Action Grand Passage, occupants du complexe sportif de la Souvine, route de Bel Air à Avignon, ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux par arrêté du préfet de Vaucluse du 27 juin 2025, doivent être regardés comme demandant au président du tribunal ou au magistrat désigné, saisi sur le fondement des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté et de les autoriser à y stationner jusqu'au 6 juillet 2025. Elle soutient que : - son installation est due au fait que la commune d'Avignon et son agglomération ne disposent que d'une aire de grand passage non adapté ni conforme aux obligations du schéma départemental, malgré l'obligation légale prévue à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; l'aire proposée ne respecte pas le schéma départemental ; - les faits allégués ne révèlent aucune atteinte réelle à l'hygiène ou à la santé publique ni à la sécurité publique. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'installation sans droit ni titre de 167 caravanes, 208 véhicules et 600 personnes sur le complexe sportif lui appartenant compromet le fonctionnement normal du service public des sports de la commune, porte atteinte à la sécurité en raison des branchements électriques sauvages non conformes et inadaptés et présentent des risques sanitaires en raison de l'inadaptation du site à cette utilisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juillet à 14 heures 30 ont été entendus : - le rapport de Mme Boyer ; - les observations de M. C pour l'association Action Grand Passage qui souligne que l'aire d'accueil est d'une superficie insuffisante et que le groupe doit quitter les lieux le 6 juillet prochain et propose d'indemniser la commune pour l'usage de l'électricité et le traitement des déchets. - les observations de Mme A pour le préfet de Vaucluse qui souligne l'intention de la préfecture d'apaiser les débats, que l'aire de grand passage est disponible et conforme au schéma départemental dès lors qu'une dérogation du préfet a permis de réduire sa superficie à 3 hectares, que l'utilisation de cette aire doit permettre son amélioration en concertation avec l'association, qu'elle peut accueillir 150 caravanes mais que le groupe de 173 caravanes peut s'y installer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2025, le préfet de Vaucluse a mis en demeure le groupe de gens du voyage installés sans autorisation sur le complexe sportif de la Souvine situé route de Bel Air sur le territoire de cette commune d'Avignon de quitter les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cet arrêté effectuée le même jour. 2. L'intervention de la commune d'Avignon, qui a un intérêt suffisant au rejet de la requête, est admise. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". L'article R. 779-2 du même code dispose : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-171 susvisé : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental.() ". 5. En premier lieu, si l'Association requérante soutient que l'aire de grand passage de la communauté d'agglomération d'Avignon ne respecte pas la superficie prévue à l'article 1er du décret du 5 mars 2019 précité, il ressort des pièces produites par la préfecture de Vaucluse que par décision du 4 juillet 2022, le préfet de Vaucluse a accordé une dérogation ainsi que l'y autorise le même article pour que la superficie de l'aire de grand passage de la communauté d'agglomération d'Avignon soit réduite à 3 hectares. Si aux termes des débats il s'avère que cette aire est dimensionnée pour 150 caravanes alors que la communauté en compte 173, il en résulte également que des familles disposent de plusieurs caravanes de tailles différentes notamment de petites caravanes pour loger les enfants et qu'une partie des membres de la communauté a quitté le groupe. Ainsi il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que le groupe tel qu'il est organisé n'aurait pu s'installer sur l'aire de grand passage. L'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gérant l'aire de grand passage n'aurait pas satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et des débats que le terrain en cause est occupé par 208 véhicules et 173 caravanes appartenant à un groupe de gens du voyage, qui s'y sont installés sans droit ni titre, que le terrain, complexe sportif de la commune d'Avignon, n'est pas équipé pour les recevoir et que l'installation a nécessité des branchements électriques sauvages présentant des risques pour la sécurité publique, que cette occupation entraîne la désorganisation du fonctionnement du complexe sportif de la commune et que la production de déchets ménagers d'une population de 600 personnes entraine des risques sanitaires. Ainsi l'atteinte à l'ordre public est démontrée et n'est pas utilement contestée par l'engagement au demeurant exclusivement verbal de l'association à participer aux frais d'électricité, au traitement des déchets et à une remise en état des lieux. 7. En troisième lieu et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'autoriser les occupants du domaine public faisant l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 juin 2025 et de fixation d'un délai de départ au 6 juillet 2025 présentées par l'association Action Grand Passage doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la commune d'Avignon est admise. Article 2 : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage, à M. B C, à la préfecture de Vaucluse et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes le 2 juillet 2025. La magistrate désignée, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°250267
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2502672_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA