TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502675_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 mars et le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familial ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; Sur la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 : - le rapport de M. Jauffret, - et les observations de Me Lancel, représentant M. B, - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1997, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 25 mai 2023. Par un jugement du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trente jours. En exécution de ce jugement, M. B a sollicité le 23 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pacsé depuis le 9 novembre 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis le début de l'année 2022. Un dossier de mariage déposé en septembre 2022 par le requérant et sa compagne a fait l'objet d'une opposition par le procureur de la République d'Evry, dont la mainlevée a été ordonnée ensuite par jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 7 juillet 2023. Il ressort également des pièces produites que M. B assiste sa compagne, atteinte d'une sclérose en plaques entraînant un handicap, pour les actes de la vie quotidienne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne a, en refusant de délivrer à M. B le titre sollicité, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 11 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une comme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Jauffret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, signé E. Jauffret Le président, signé P. OuardesLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502675_20250616
Données disponibles
- Texte intégral