TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2502677_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée car il s'agit d'un refus de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans quand bien même le préfet de police lui délivrerait une autorisation provisoire de séjour de six mois comme il est prévu le 7 février 2025 ; de plus, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que cette situation de précarisation est source de stress alors qu'il est gravement malade et qu'il a de nombreux liens en France, y vivant depuis 26 ans. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, constitutive d'une garantie, dès lors qu'il remplissait les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de dix ans et que seul le motif d'ordre public motivait ce refus ; - elle est entachée d'erreur de droit, faute de base légale permettant de refuser le renouvellement d'un certificat de résidence algérien de dix ans, l'article 7 bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien en prévoyant le renouvellement de plein droit ; - elle constitue une " violation du droit acquis " au certificat de résidence algérien de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il ne représente pas une menace grave à l'ordre public, car s'il a commis par le passé de nombreux faits ayant donné lieu à condamnations pénales, ces faits sont de même nature et sont anciens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 janvier 2025, sous le n°2502675, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 février 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, qui reprend ses écritures, - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et précise que l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 7 février 2025 de sorte qu'aucune urgence ne peut être constatée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 18 septembre 1969 en Algérie, est entré en France le 6 décembre 1999 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 5 mai 2014 au 4 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 29 mars 2024 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et a été mis en possession de récépissés. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce certificat de dix ans au motif que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public et l'a convoqué le 7 février 2025 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois avec autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable, en dernier lieu, du 5 mai 2014 au 4 mai 2024, en a demandé le renouvellement et a fait l'objet, le 16 janvier 2025, d'une décision du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir d'une présomption d'urgence. Si le préfet de police soutient qu'il s'est vu remettre par la préfecture de police, le 7 février 2025, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, attestant de la régularité de son séjour, lui permettant de travailler et de se faire soigner, cette seule circonstance, qui conduit à rendre plus précaire son séjour, n'est pas, en l'espèce, au regard de l'ancienneté de sa résidence régulière en France depuis plus de vingt ans, et alors, au surplus, qu'il est affecté d'une pathologie d'une particulière gravité, de nature à renverser cette présomption. L'autorité administrative ne met pas en avant, par ailleurs, de circonstance particulière faisant apparaître qu'un intérêt public s'attacherait à l'exécution de la décision contestée sans délai. La condition d'urgence doit, dès lors, être considérée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.() ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le rejet d'une demande de renouvellement de son certificat de résidence. 6. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police ne pouvant pas refuser de renouveler un titre de résident de dix ans pour des motifs tirés d'une menace à l'ordre public, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus que l'exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. En exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 février 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502677
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2502677_20250212
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