TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502678_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. D A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Le centre de détention de Châteaudun a communiqué des pièces enregistrées le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Lucas, représentant M. A assisté de M. B, interprète assermenté en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue anglaise.
Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04.
L'audience s'est tenue selon les modalités prévues à l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 14 novembre 1998 à Agbor (République fédérale du Nigéria), a été condamné le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de quatre ans pour des faits de transport, importation et détention non autorisés de stupéfiants, d'importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande) ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français et a été écroué au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis à compter du 7 août 2022 puis au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 10 juillet 2023 puis enfin au centre de détention de Châteaudun depuis le 11 juillet 2023. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 26 mai 2025 notifié le 30 suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 mai 2025.
2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. D'une part, la carte d'identité nationale italienne présentée n'a pour objet, en droit italien, que de certifier qu'une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en République italienne mais ne confère en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l'espace Schengen.
4. D'autre part, il ressort du titre de séjour italien (" permesso di soggiorno illimitata ") mis au dossier qu'il a été délivré en raison de la reconnaissance à l'intéressé de la protection subsidiaire (" prot. sussidiara "). Au regard des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne notamment au sens de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des directives relatives à l'asile susvisées, il existe un principe de confiance légitime entre les États-membres concernant les décisions prises en matière d'asile en sorte que la protection internationale dont bénéficie le requérant en République italienne doit être considérée nécessairement comme relative à des craintes encourues dans son pays d'origine à savoir la République fédérale du Nigéria et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette protection ait cessée, la circonstance que le titre de séjour précité soit périmé étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, en prévoyant que l'intéressé " sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Nigéria ", le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les stipulations citées au point 2 de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a toutefois lieu de noter que le dispositif de l'arrêté contesté indique que l'intéressé pourra également être éloigné " à défaut [vers] le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ".
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en tant qu'il a fixé la République fédérale du Nigéria comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation prononcée n'implique aucune injonction. Elle induit toutefois nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir interroge les autorités italiennes afin de déterminer si ces dernières acceptent ou non qu'il y soit éloigné.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que M. A a bénéficié à l'audience d'une avocate commise d'office, les conclusions présentés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office est annulé en tant qu'il fixe la République fédérale du Nigéria comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté sous la réserve exprimée au point 6.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2502678_20250613
Données disponibles
- Texte intégral