TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502678_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 16 septembre et 9 octobre 2025 sous le n° 2502678, M. A... B..., représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de la Russie ;
2°) de condamner la Préfecture de l’Aude à verser à Me Jacquinet la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’État accordée au requérant.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France et du risque qu’il encourt en cas de retour en Russie ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français devra être annulée dès lors qu’elle est entachée des mêmes vices que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Par une décision n° 2025/000182 du 14 mars 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Jacquinet, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant russe, né le 2 mai 2001 à Khassayourt (Russie) qui déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2018, demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers la Russie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B... se prévaut de son entrée en France le 4 avril 2018 à l’âge de 17 ans, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire de presque sept années à la date de la décision attaquée, et de la nature de ses liens sur le territoire français dès lors que l’un de ses frères bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, si le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 15 janvier 2021, cette dernière a été annulée par la juridiction administrative le 25 mars 2025 et que, d’autre part, le requérant justifie d’une perspective d’insertion professionnelle en contrat à durée indéterminée dans un métier en tension en Occitanie. Enfin, M. B... se prévaut du risque qu’il encourt en cas de retour en Russie du fait de sa soustraction à ses obligations de service militaire. En effet, il justifie de ce dernier tant par la production d’un courrier du ministère de la Défense de la Fédération de Russie ordonnant à ses parents qu’il se présente au commissariat militaire de Khassayourt sous peine de l’ouverture d’une instruction pénale pour soustraction au service militaire, ainsi que d’une convocation le 6 avril 2023 et d’un extrait de la liste des conscrits convoqués le 24 avril 2025 et sur laquelle figure son identité. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence d’observations du préfet de l’Aude, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 20 janvier 2025 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de destination est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,
M. C...
La greffière
Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 novembre 2025.
La greffière,
Junon.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2502678_20251120