TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502680_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. C A B, représenté par Me Zinsou demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; ou a minima de le munir d'un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation d'instabilité professionnelle ; il risque ainsi de perdre son emploi et par suite il risque de voir retirer la garde de son fils de nationalité française et perdre ses droits parentaux et se voir éloigner du territoire français ; - la mesure est utile en l'absence d'autre voies de droit lui permettant d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 18 octobre 2020 du 17 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 2 septembre 2022. Il s'est vu remettre des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour dont le dernier a expiré le 25 octobre 2024. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, il s'est vu remettre des récépissés dont le dernier a expiré le 25 octobre 2024. Il a sollicité un nouveau récépissé le 14 janvier 2025. Le préfet, a par mémoire enregistré le 3 mars 2025, informé le tribunal de ce qu'il avait délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande au requérant valable jusqu'au 26 mai 2025. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, cette attestation est au nom d'un autre ressortissant étranger. Dans ces circonstances particulières, le préfet des Hauts-de-Seine doit néanmoins être regardé comme admettant que l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant n'est pas aboutie. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le contrat de travail du requérant est suspendu du 5 mars au 31 mars 2025, dans l'attente de la régularisation de situation. Il s'ensuit, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire l'autorisant à travailler, lequel a la garde de son fils de nationalité française, que la demande de M. A B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 Mars 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25026800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2502680_20250319
Données disponibles
- Texte intégral