TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502682_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELARL De Bézenac et associés, demande :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la délibération du 30 mai 2025 par laquelle le jury du parcours spécifique accès santé (PASS) de l'université de Rouen Normandie l'a déclarée ajournée à la 1ère session de ce parcours ;
2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de réexaminer sa situation en attribuant la note de 0/20 à l'épreuve d'éthique médicale du 2e semestre de l'unité d'enseignement " option disciplinaire : Lettres et sciences humaines " (UE 15 - S2) ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la condition tenant à l'urgence à statuer est remplie dès lors que :
- la mention de défaillance au lieu d'une note nulle fait obstacle à sa présentation à la phase de sélection en 2e année de formation maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie (MMOP) ;
- elle disposait de sérieuses chances d'être admise au 1er groupe d'épreuves compte tenu de sa moyenne générale à l'issue du 1er semestre et aurait été à coup sûr admise au 2d groupe des épreuves orales ;
- ses possibilités d'intégrer cette année de formation MMOP sont repoussées à la fin de la 2e année de licence option Accès santé (LAS) et ses chances sont moindres compte tenu du faible nombre de places réservées à cette filière comparées à celles pourvues à l'issue du PASS ;
* la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée est remplie dès lors que :
- les règles de convocation à l'examen définies par l'université elle-même dans sa décision de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) n° 2024-3 du 6 septembre 2024 n'ont pas été respectées dans la mesure où un planning général diffusé le 13 décembre 2024 et réédité le 4 avril 2025 mentionnait des examens le 19 mai 2025 dans l'après-midi pour les options disciplinaires ;
- l'envoi au début du 2e semestre, évoqué par l'université, d'un courriel non daté et ne comportant aucun horaire ne peut tenir lieu de convocation régulière à l'épreuve du 25 avril 2025 ;
- deux courriels ont d'ailleurs été adressés le 22 avril 2025 qui, pour l'un, concernait une épreuve de cours magistral Latin qui n'était pas sa mineure et, pour l'autre, était noyé dans un grand nombre de courriels et ne contenait aucune mention d'une convocation ;
- d'autres étudiants ont été placés dans la même situation ;
- la délibération attaquée n'est pas motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle avait droit à l'obtention d'une note égale à zéro dans la mesure où le règlement des études en licence générale, applicable en l'espèce à l'épreuve d'éthique médicale dispensée au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) Lettres et sciences humaines, lui donnait le droit de demander que la mention " défaillant " implique un zéro pour le calcul de sa moyenne ;
- le règlement du PASS millésime 2024/2025 ne prévoit pas le cas de la défaillance de l'étudiant à un examen organisé par l'UFR de son UE disciplinaire ;
- l'appréciation de la note minimale pour participer à la sélection au titre du 1er ou du 2d groupe d'épreuves du PASS ne prenant pas en compte l'UE disciplinaire à laquelle elle a été considérée défaillante, le refus de lui permettre de poursuivre le processus de sélection apparaît disproportionné ;
- en réplique, le règlement du PASS, non publié, ne pouvait servir de base juridique à l'ajournement ;
- ce règlement est entaché de rétroactivité illégale dès lors que la délibération de la CFVU du 8 novembre 2024 a été adoptée après la rentrée le 6 septembre 2024 ;
- les conditions dans lesquelles ce règlement a été adopté porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- l'année du PASS n'étant pas à proprement parler une année d'études de santé, à la différence des années de MMOP, le règlement de l'université est applicable ;
- les modalités de convocation ne respectaient pas la circulaire ministérielle n° 2000-033 du 1er mars 2000 ;
- le règlement des études du PASS ne permet pas d'écarter de l'accès aux formation de MMOP les étudiants qui n'auraient pas validé l'année de PASS en 1ère session.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, l'université de Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
L'université soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'une décision du jury du PASS écartant sa candidature n'est pas produite ;
- un tel jury n'est pas compétent pour se prononcer à la place du jury MMOP seul apte à opérer la sélection dans cette dernière formation ;
- à titre subsidiaire, la condition tenant à l'urgence à statuer n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ayant déclaré défaillante la requérante à l'épreuve de l'option disciplinaire et ne validant pas son année de PASS.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2502683, tendant à l'annulation de délibération du 30 mai 2025 attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l'audience publique :
- la SELARL De Bézenac et associés,
- et l'université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 juin 2025 à 9 h 14, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muta, pour Mme B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de M. C, pour l'université de Rouen Normandie, qui reprend les termes du mémoire en défense et concède qu'une délibération de jury est susceptible de constituer la décision attaquée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () "
2. Mme B, inscrite en PASS au titre de l'année universitaire 2024/2025 à l'UFR Santé de l'université de Rouen Normandie pour intégrer la formation MMOP, a opté pour l'unité d'enseignement " option disciplinaire : Lettres et sciences humaines " (UE 15) dispensée au sein de l'UFR Sciences humaines et de la société (SHS) de la même université. Il est constant que la requérante ne s'est pas présentée aux épreuves d'éthique médicale du 2e semestre de l'UE 15 organisées le 25 avril 2025. Considérée défaillante, elle a entrepris des démarches auprès des deux UFR et du président de l'université afin de substituer au résultat " défaillant " celui, à tout le moins, d'une note nulle compte tenu, notamment, d'une confusion qui aurait marqué les modalités de convocation aux épreuves au sein de l'UFR SHS.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, révélée par le relevé de notes édité le 30 mai 2025 produit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la délibération du 30 mai 2025 par laquelle le jury du PASS de l'université de Rouen Normandie l'a déclarée ajournée à la 1ère session de ce parcours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502682Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2502682_20250612
Données disponibles
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