TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502683_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction sans traitement d'un an dont six mois avec sursis à compter du 1er juin 2025 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Nice de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure attaquée sur sa situation financière ;
- la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline était irrégulière au regard des règles fixées par l'article L. 262-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le rapport du 22 juillet 2024 y est mentionné alors que les faits qu'il relève ne sont pas repris dans la décision ;
- elle a quitté son service le 12 septembre 2024 avant 21 h en se bornant à suivre ses collègues ;
- les faits sanctionnés du 14 octobre 2024 ne sont pas fautifs mais sont dus à un dysfonctionnement technique, voire une insuffisance professionnelle ;
- les témoignages recueillis n'établissent pas qu'elle ait tenu des propos racistes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu des justifications insuffisantes produites par la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502681 tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2025, à 13 heures 30 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Persico, représentant Mme B, qui confirme son argumentation,
- les observations de Mme B,
- les observations de Me Violette représentant le CHU de Nice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Aux termes de l'article L. 533-3 du même code : " L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme B doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de le CHU de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Nice présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 mai 2025.
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2502683_20250528
Données disponibles
- Texte intégral