TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2502685_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, la société Munier, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure, lancée par la commune de Brazey-en-Plaine, de passation du lot n°12 " chauffage - ventilation et plomberie sanitaire " des marchés ayant pour objet la rénovation énergétique et des travaux de mise aux normes de l'école maternelle, ainsi que de la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2025 et la décision d'éviction du 11 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Brazey-en-Plaine de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de condamner la commune de Brazey-en-Plaine au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Brazey-en-Plaine demande au tribunal de constater qu'il n'y plus le de statuer sur la requête, la décision d'attribution du lot n°12 ayant été retirée et remplacée par une nouvelle décision attribuant ce lot à la société Munier. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la société Munier se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent en principe être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Le désistement de la société Munier de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Munier de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Munier et à la commune de Brazey-en-Plaine. Fait à Dijon le 4 août 2025. La juge des référés, M-E. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière N°2502685
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2502685_20250804
Données disponibles
- Texte intégral