TA35MSS M. GOSSELIN Olivier 4ème chambreMSS M. GOSSELIN Olivier 4ème chambre
TA35 · MSS M. GOSSELIN Olivier 4ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502688_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Agharbi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 1. En se bornant à indiquer être père de deux enfants nés en France qu'il souhaite voir grandir, M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément sur sa vie familiale et sur l'absence de menace qu'il pourrait représenter pour l'ordre public alors qu'il vient d'être placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que l'assignation à résidence porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 2. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS M. GOSSELIN Olivier 4ème chambre
- Formation
- MSS M. GOSSELIN Olivier 4ème chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502688_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel