TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502688_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et sous délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail' ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il essaie en vain de prendre rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, qui expire le 14 mars 2025 ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement ; il risque de devoir cesser le contrat d'engagement jeune dont il bénéficie actuellement ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la Préfecture de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 25 mars 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Poret, se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient sa demande de condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 juin 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Dans son mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. B A a indiqué se désister de sa demande d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502688
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TA3828 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502688_20250728
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2502688_20250728
Données disponibles
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