TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502689_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 28 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l'instruction ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pierot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de motifs ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502564 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a demandé le 27 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée au titre de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 28 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. A, l'autorisant à travailler, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Pierot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Pierot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 28 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. A, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Pierot, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2502689_20250325
Données disponibles
- Texte intégral