TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502690_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B D et Mme A E, représentés par Me Camus, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a délivré un permis de construire pour la construction d'un logement d'hébergement de saisonniers agricoles après démolition d'un garage sur un terrain situé Le Grand Frety, ainsi que celle de la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin et de la SCI du Fréty la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - la condition d'urgence est présumée au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il s'agit d'une contestation de permis de construire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * la compétence de son signataire n'est pas établie ; * le projet architectural accompagnant le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et affecte donc la régularité dudit permis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 1 du plan local d'urbanisme : les constructions destinées aux activités agricoles sont interdites aux termes du règlement de la zone UB, laquelle est définie comme une zone résidentielle agglomérée ; or, le dossier de permis de construire indique que la construction envisagée vise à héberger des saisonniers agricoles pour les besoins de fonctionnement d'une exploitation agricole de maraîchage, située à proximité ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de la largeur d'accès de la voie ; le sous-dimensionnement de l'accès est générateur d'insécurité en matière de trafic ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 4 en ce que le dossier de permis de construire ne permet pas de connaître avec précision comment les eaux pluviales sont traitées sur la parcelle puisqu'il n'est pas prévu la réalisation d'un quelconque ouvrage ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 4 en ce que le dossier de permis de construire ne fait apparaître aucun espace destiné au stockage des containers à déchets ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet ne s'insère pas dans son environnement immédiat ; * il méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme : le projet ne relève pas de l'habitation individuelle ; les besoins de stationnement en véhicules et en deux roues doivent être adaptés au projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif. Il appartenait aux requérants de prendre leurs dispositions pour s'assurer d'une notification effective de la requête en référé avant la date limite du 13 février 2025 à 23h59 ; - en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie : la présomption d'urgence visée par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme sera renversée en raison de l'existence d'un intérêt public, justifiant l'exécution de l'autorisation délivrée, dans les meilleurs délais ; le projet de construction porte sur le logement de travailleurs agricoles saisonniers, en étant lancé à titre inédit dans le ressort du département, et avec le concours des services de l'Etat ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté a été régulièrement pris par M. C, adjoint en charge de l'urbanisme ; * sur la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : contrairement à ce qui est soutenu, la notice est particulièrement " soignée " et " explicite " sur l'ensemble des éléments retenus pour le projet, notamment concernant les matériaux et les couleurs des constructions projetées, ainsi que le traitement des espaces libres et l'aménagement des accès au terrain ; * sur la violation de l'article UB 1 du PLU : le projet consiste précisément en l'édification d'un logement d'hébergements de saisonniers agricoles. Par suite, le projet relève bien de la destination " Habitat ", qui est précisément autorisée par l'article UB 1 ; * sur la violation de l'article UB 3 du PLU et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : il ressort du plan de masse que l'accès au terrain par la parcelle AH n°567 est d'une largeur supérieure à plus de 5 mètres. Par ailleurs, le SDIS a donné un avis favorable au projet ; * sur la violation de l'article UB 4 du PLU relatif à la gestion des eaux pluviales : le taux d'imperméabilisation est inférieur au taux maximum de 0,5 n'impliquant pas la mise en place d'un système de régulation ; * sur la violation de l'article UB 4 du PLU relatif aux déchets : le projet ne consistant pas en une opération collective, il est seulement exigé un espace de stockage des containers en attente de collecte ; * sur la violation de l'article UB 11 du PLU et de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme : l'environnement existant est constitué d'un habitat pavillonnaire moderne et hétérogène, présentant des hauteurs et des volumes similaires à ceux du projet, et comportant des couleurs de menuiseries variées. * sur la violation de l'article UB 12 du PLU : le projet de construction présente une dimension non-collective, au regard du code de l'urbanisme, puisqu'il porte sur une maison individuelle, et donc sur un seul logement, au sens dudit code. Ainsi, le projet doit comporter a minima 2 places de stationnement. En outre, et dans la mesure où il ne s'agit pas d'un habitat collectif, aucun espace pour les deux roues n'est exigé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la SCI du Fréty, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si les requérants se fondent sur la présomption instituée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et la date d'expiration du délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance au fond, le Conseil d'Etat a jugé que cette présomption était dépourvue de caractère irréfragable. Le pétitionnaire peut notamment faire valoir des circonstances particulières justifiant l'urgence à exécuter le permis de contesté. En l'espèce, le projet de construction vise à accueillir les travailleurs agricoles saisonniers employés sur l'exploitation agricole de maraichage appartenant à la SCI du Fréty. Ce projet présente donc un intérêt économique déterminant pour le bénéficiaire du permis attaqué ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la prétendue méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : le dossier de demande de permis de construire comporte une notice descriptive présentant l'état initial du terrain et de ses abords et les conditions d'implantation de la future construction. Cette notice est complétée par des plans et des photographies, sur lesquelles apparaît notamment la construction des requérants ; * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UB 1 du règlement du PLU : la construction projetée n'est pas destinée à une activité agricole ; il s'agit d'une construction à usage d'habitation pour assurer le logement de travailleurs agricoles saisonniers. La circonstance que les occupants de cette maison d'habitation exercent la profession de travailleurs agricoles saisonniers est sans incidence sur la destination " habitation " de la construction projetée ; * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU : l'accès au sens et pour l'application de l'article UB 3 ne se confond pas avec la voie. En tout état de cause, il résulte d'une jurisprudence constante et abondante que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement d'un PLU relatives aux voies est inopérant à l'égard des voies de desserte intérieure du terrain d'assiette du projet à usage privatif. En l'espèce, l'accès présente, au droit de la voie communale qui dessert le terrain d'assiette du projet, une largeur de 3,55 mètres ; * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du règlement du PLU. S'agissant de la gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU impose un débit minimal de régulation de 0,5 l/s. En l'espèce, dès lors que le taux d'imperméabilisation est de 0,45 l/S, donc inférieur au seuil ainsi prescrit par le règlement du PLU, aucun ouvrage de régulation ne s'avère nécessaire. En second lieu, il résulte d'une jurisprudence constante que le demandeur d'un permis de construire n'est pas tenu à la production d'autres pièces que celles limitativement énumérées par les dispositions du code de l'urbanisme. S'agissant de la collecte des déchets, la construction projetée comporte un espace sous auvent d'une superficie de 10,71 m2 qui permet d'accueillir aisément les containers à déchets en attente de collecte ; * sur la prétendue méconnaissance des dispositions des articles UB 11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme : la construction, édifiée en briques, sera revêtue d'un enduit ton blanc cassé. Par ailleurs, la couverture à deux pentes sera revêtue de tuiles grand moule du sud type canal en terre cuite orangée, qui sont celles en usage dans la région. Au demeurant, celle des requérants présente le même gabarit. En outre, elle est située en second rideau, à une distance supérieure à 25 mètres de la voie publique ; * sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU. Le projet en cause porte non pas sur une construction à usage d'habitat collectif, mais sur une maison d'habitation destinée à accueillir des travailleurs saisonniers. En effet, la construction ne comporte pas plusieurs logements autonomes les uns des autres. Elle comprend les deux places de stationnement requises pour ce type de construction. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le numéro 2412240 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Camus, avocate de M. D et de Mme E, en présence de ces derniers ; - les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Pont-Saint-Martin ; - et les observations de Me Vic, avocat de la SCI du Fréty, en présence du gérant de la SCI du Fréty. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025 à 12h00. Deux mémoires, présentés pour la commune de Pont-Saint-Martin, ont été enregistrés le 26 février 2025 à 11h31 et 11h59. Un mémoire, présenté pour la SCI du Fréty, a été enregistré le 26 février 2025 à 11h36. Une pièce complémentaire, présentée pour la SCI du Fréty, a été enregistrée le 26 février 2025 à 14h59. Une pièce complémentaire, présentée pour la commune de Pont-Saint-Martin, a été enregistrée le 26 février 2025 à 15h03. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 26 février 2025 à 16h00. Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 26 février 2025 à 15h46. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-Saint-Martin a délivré un permis de construire pour la construction d'un logement d'hébergement de saisonniers agricoles après démolition d'un garage sur un terrain situé Le Grand Frety, ainsi que celle de la décision en date du 26 juin 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension des requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin et de la SCI du Fréty, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais non compris dans les dépens, les conclusions de M. D et Mme E en ce sens doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros réclamée tant par la commune de Pont-Saint-Martin que par la SCI du Fréty. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Saint-Martin et par la SCI du Frety au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E, à la commune de Pont-Saint-Martin et à la SCI du Fréty. Fait à Nantes, le 3 mars 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2502690_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel