TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502690_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour pluriannuel mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-7 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance au requérant d'une carte de résident valable du 1er mai 2025 au 30 avril 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 6 mai 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, faute de réponse à l'issue du délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Par une décision intervenue postérieurement à l'introduction du recours de M. B, le préfet du Val-d'Oise a délivré au requérant une carte de résident valable jusqu'au 30 avril 2035. Dès lors, les conclusions dudit recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé S. RIQUIN La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2502690
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2502690_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel