TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502694_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle, de la convoquer en rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, sous trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se retrouve plongée dans une situation précaire anormalement longue ; - elle vit en France depuis presque huit ans ; - elle n'est pas connue des services de police ; - elle parle couramment le français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 16 mai 2025. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 16 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité gabonaise est entrée en France selon ses déclarations le 22 septembre 2017. Les autorités compétentes ont rejeté tant ses demandes de protection internationale que ses demandes de titre de séjour fondées sur son état de santé. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 juin 2022 qu'elle n'a pas exécutée. Le 3 octobre 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle conclut essentiellement à ce que le juge des référés ordonne au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé. 3. La situation de précarité qu'évoque l'intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu'elle est entrée sur le territoire national et s'y est maintenue depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025. Le juge des référés, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2502694_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA