TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502696_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2025, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a retiré l'arrêté du 12 décembre 2024, a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une première carte de résident ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'une carte de résident ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnait l'ordonnance de référés rendue le 31 janvier 2025 et l'article L. 11 du code de justice administrative ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. L. 433-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 16 avril 2025 est confirmatif de l'arrêté du 31 mars 2025. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2502697 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2025, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Hentz, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d'urgence est toujours remplie dès lors que le requérant ne peut entamer de démarches pour obtenir la nationalité française et que la discontinuité de son séjour ne lui apporte pas les mêmes protections que si sa carte de résident avait fait l'objet d'un renouvellement. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. M. C, ressortissant marocain né en 1968, est entré en France le 28 novembre 2001 au titre du regroupement familial. Une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 11 janvier 2002. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 3 décembre 2021. M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Considérant qu'il s'agissait d'une première demande de carte de résident dès lors qu'elle avait été déposée tardivement, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 12 décembre 2024, a refusé d'y faire droit, a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 31 janvier 2025 et le préfet a décidé, le 16 avril 2025, d'accorder à M. C une première carte de résident. 5. M. C estime que la situation d'urgence est constituée dès lors que le préfet lui a délivré une nouvelle première carte de résident au lieu de renouveler la carte de résident dont il bénéficiait et que son séjour régulier est discontinu dès lors qu'un délai a été laissé entre le terme de sa précédente carte de résident et le point de départ de sa nouvelle carte de résident. Ce faisant, il soutient qu'il peut se prévaloir de la présomption d'urgence au motif que la décision doit être regardée comme un refus de renouvellement de sa carte de résident. Si l'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour est présumée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C bénéficie d'une carte de résident de 10 ans en cours de validité et que si la discontinuité de son séjour régulier est un frein à l'obtention rapide de la nationalité française, le requérant, qui n'a entamé aucune démarche en ce sens, doit préalablement poursuivre la procédure pénale concernant l'usurpation d'identité dont il indique avoir fait l'objet. Dans ces conditions, la situation de M. C n'est pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux, les conclusions à fin de suspension de la requête présentées contre les décisions du 31 mars 2025 et du 16 avril 2025, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Hentz. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg le 21 mai 2025. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2502696_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel