TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502696_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mentionner la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 21 mai 2005, a sollicité le 11 août 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans l’année des 18 ans de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé, le 11 août 2024, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 29 août 2024, été classée « sans suite », pour le motif tiré de ce que M. B... avait sollicité ce titre de séjour hors du délai fixé par ces dispositions. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de défense sur ce point, ne soutient pas que le dossier présenté par M. B... était incomplet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour du requérant, présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, la décision en cause constitue une décision faisant grief à l’encontre de laquelle le requérant est recevable à se pourvoir.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci ne vise pas les motifs de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée au regard de des exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée du 29 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour de M. B... en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à M. B..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 classant sans suite la demande de titre de séjour de M. M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer, en vue de son instruction, la demande d’admission au séjour présentée par M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2502696_20251009
Données disponibles
- Texte intégral