TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502698_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours ; dans l'attente, enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502699 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2025 à 9 heures au cours de laquelle a été entendue Me Miran, substituant Me Huard, qui a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction et maintenir la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, Mme C demandait la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour. 2. Un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lui ayant été délivré en cours d'instance, Mme C s'est désistée à l'audience de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à Mme C de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Article 2 :L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mars 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, L. RouyerLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502698
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2502698_20250327
Données disponibles
- Texte intégral