TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502702_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Kheddar, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B C soutient que sa requête est urgente : elle ne peut justifier de sa demande de titre de séjour, ce qui la maintient dans une extrême précarité ; par ailleurs, elle a tenté à plusieurs reprises, sans succès, d'obtenir un rendez-vous via la plateforme numérique de la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 21 mars 2025, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Mme B C a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à Mme B C le 21 mars 2025. Elle produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B C a perdu son objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros demandée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête présentée par Mme B C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Kheddar et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25270
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2502702_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA