TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502706_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui remettre le titre de voyage valable du 26 août 2023 au 25 août 2027, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité afghane, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable jusqu'au 6 décembre 2024, qu'il a déposé une demande de titre de voyage qui a été acceptée le 23 août 2023, que ce titre ne lui a été jamais délivré depuis 18 mois, malgré de multiples relances auprès du service, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 février 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1992 dans la province de Logar, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 décembre 2024. Il a demandé la délivrance d'un titre de voyage et sa demande a été acceptée le 23 août 2023. Toutefois, ce titre ne lui a jamais été remis depuis cette date malgré plusieurs relances de la préfecture. Par sa requête enregistrée le 24 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son titre de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient qu'il ne peut pas voyager pour rendre visite à sa famille en Iran. 4. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'intéressé bénéficie toujours de la protection des autorités françaises qui lui assurent une liberté d'aller et de venir sur son territoire. De plus, le requérant ne justifie pas des circonstances motivant l'urgence d'une visite à sa famille en Iran. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2502706_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA