TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502707_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2501829 du 23 mai 2025, en enjoignant au préfet du Gard de le convoquer en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son réexamen et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 9 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2501829 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. M. A, de nationalité égyptienne, a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par l'ordonnance rendu le 23 mai 2025, la suspension de l'exécution du refus d'enregistrement que le préfet du Gard a opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et une injonction à cette autorité de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour y enregistrer son dossier et lui remettre un récépissé. Il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2025, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant notamment à ce qu'une astreinte soit ajoutée aux mesures d'exécution de l'ordonnance précitée, le préfet du Gard a enregistré la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant et lui a délivré un récépissé de dépôt valable jusqu'au 8 octobre 2025. Dans ces conditions, par le mémoire qu'il a produit le 10 juillet 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celle présentées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. M. A étant admis au titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Misslin, avocate de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de modification des mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2501829. Article 3 : L'Etat versera à Me Misslin, avocate de M. A, la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Misslin. Fait à Nîmes, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2502707_20250710
Données disponibles
- Texte intégral