TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2502712_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2502712, le 10 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est apatride. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2502713, le 10 juillet 2025, M. B... C..., représenté par Me Febbraro, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est apatride. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ridoux, rapporteure, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A... C..., né le 25 novembre 1979 en ex Yougoslavie, déclare être entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 décembre 2023. Par un arrêté en date du 10 juin 2025, dont le requérant demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... C..., né le 1er septembre 2004 en Italie, déclare être entré en France en 2018. Il est le fils de M. A... C.... Par un arrêté en date du 10 juin 2025, dont le requérant demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur la jonction : Les requêtes n°2502712 et n°2502713 présentent à juger la situation de M. A... C..., le père et de M. B... C..., son fils, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Si Messieurs C... soutiennent qu’ils sont apatrides et qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ils n’apportent aucun élément au soutien de leur requête et ne fournissent aucune pièce en ce sens. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations à la disposition de l’OFPRA lors de l’examen de la demande d’asile de M. A... C... en 2003, que ce dernier a la nationalité bosnienne. Dès lors, et sans élément en faveur de son apatridie, il convient d’en déduire que son fils bénéficie de la même nationalité bosnienne. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas fondé. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Messieurs C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Messieurs C... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., M. B... C... et au préfet du Var. Copie en sera remise au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Ridoux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure, Signé A.-L. Ridoux Le président, Signé J.-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2502712_20260213
Données disponibles
- Texte intégral