TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502713_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui a produit un mémoire après la clôture de l'instruction et n'a donc pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 31 mars 1983, déclare résider en France depuis plusieurs années. Par un arrêté du 9 mars 2025, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-03-04-00002 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Pour contester l'arrêté litigieux, M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité d'entrepreneur individuel et qu'il ne représente pas une menace réelle, suffisamment grave et actuelle aux intérêts fondamentaux de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié et père de quatre enfants et que sa famille réside en Moldavie. En outre, l'intéressé, qui se borne à produire une déclaration de chiffre d'affaires pour la période du 4ème trimestre 2024, ne justifie pas d'une résidence effective et continue en France, ni d'une activité professionnelle ancienne et stable. Au surplus, il ressort des termes de la décision litigieuse que M. B a été interpellé le 9 mars 2025 pour des faits de violence avec arme en état d'ivresse, et qu'il était déjà connu des services de police notamment pour des faits de recel de biens provenant d'un vol ou de port sans motif légitime d'arme blanche ou détention d'armes prohibés. Dans ces circonstances, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu, en édictant l'arrêté en litige, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. FraisseixLa greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502713Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2502713_20250630
Données disponibles
- Texte intégral